Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES MARCHANDISES SAISIES
Art. 1064 · 1 article
Article 1064
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'Administration après l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter de la saisie.