Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION I - LE DÉLAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS
Art. 1055 à 1057 · 3 articles
Article 1055
Les omissions ou erreurs constatées dans l'assiette de l'impôt peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans le délai de reprise prévu à la présente Section.
Article 1056
Le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième (3ème ) année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est exigible.
Article 1057
I. Par exception à l'article 1056, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième (10ème ) année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est exigible :
1. lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ;
2. lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, tel que prévu à l'article 1092 ;
3. lorsque n'ont pas été respectées les obligations déclaratives concernant :
a. les entreprises établies dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié tel que défini à l'article 117 bis ;
b. les comptes ouverts à l'étranger ;
c. les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger.
II. Une activité occulte est réputée être exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnées au 1. du I. :
1. n'a déposé dans le délai légal aucune des déclarations qu'il était tenu de souscrire ;
2. et :
a. soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de Commerce ;
b. soit s'est livré à une activité illicite.