L/2021/032/AN · SECTION I - LE DÉLAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS
Article 1056 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième (3ème ) année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est exigible.