L/2021/032/AN · SECTION I - LE DÉLAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS
Article 1055 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les omissions ou erreurs constatées dans l'assiette de l'impôt peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans le délai de reprise prévu à la présente Section.