L/2021/032/AN · SECTION II - VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL
Article 1054 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dès lors qu'il a saisi le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix d'une demande en décharge de l'obligation de payer, le demandeur peut demander au juge saisi la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite si l'urgence le justifie et s'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant :
1. à l'existence de l'obligation de payer ;
2. au montant de la dette ;
3. à l'exigibilité de la somme réclamée ;
4. ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.
II. Le Tribunal de Première Instance ou Juge de Paix statue concernant la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite dans un délai de quinze (15) jours.
III. La décision du Tribunal de Première Instance ou du Juge de Paix est susceptible d'appel devant la Cour d'Appel dans un délai de huit (8) jours. La Cour d'Appel se prononce en urgence.