L/2021/032/AN · SECTION II - VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL
Article 1053 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix.
II. La requête doit être dirigée contre le receveur des impôts.
III. La juridiction se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au Directeur National des Impôts ou à son représentant.
IV. Le demandeur qui a saisi le tribunal ne peut ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa réclamation, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette réclamation.
V. En revanche, le demandeur peut invoquer, le cas échéant, des moyens nouveaux dès lors que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de faits non produits ou invoqués dans la réclamation initiale.
VI. Le recours préalable devant le Directeur National des Impôts ou à son représentant étant obligatoire, toute opposition portée directement devant le juge compétent est irrecevable.