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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 7

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 7 - LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

Art. 1046 à 1054 · 9 articles

Sommaire

  • SECTION I - RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATIONArt. 1046 à 1051
  • SECTION II - VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNALArt. 1052 à 1054
  • DIVISION IV - LE CONTRÔLE DE L'IMPÔT

SECTION I - RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION

Article 1046

I. Les contestations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même, par la personne solidaire ou par le tiers détenteur.

II. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur :

1. l'obligation de payer en la forme, c'est-à-dire :

a. la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

b. les modalités d'exercice des poursuites ;

2. l'obligation de payer au fond, c'est-à-dire :

a. l'existence de l'obligation de payer ;

b. la quotité de la somme restante à payer ;

c. l'exigibilité de la somme réclamée ;

d. ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

III. Les contestations relatives à l'assiette et au calcul de l'impôt suivent la procédure de recours contentieux de l'assiette prévue au présent Titre.

Article 1047

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux receveurs des impôts doivent être adressées au Directeur National des Impôts ou son représentant.

Article 1048

I. La contestation, qui vaut réclamation, doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge et être appuyée de toutes les justifications utiles.

II. La contestation doit, sous peine d'irrecevabilité, être formée, dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification :

1. de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

2. de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;

3. du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.

III. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit accuser réception ou décharge de la demande.

IV. L'accusé de réception ou la décharge doit mentionner la date de réception ou remise de la réclamation.

V. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit se prononcer dans un délai de trois (3) mois à partir du dépôt de cette contestation. En cas de rejet total ou partiel, il indique au demandeur les voies et délais de recours devant le Tribunal.

VI. L'absence de réponse du Directeur National des Impôts ou de son représentant dans le délai imparti entraîne acceptation tacite de la demande.

Article 1049

I. Si le redevable, la personne solidaire ou le tiers détenteur adresse par erreur sa réclamation au service de l'assiette, ce service doit la transmettre au service du recouvrement et en informer le demandeur.

II. Dans cette hypothèse, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le service de l'assiette.

Article 1050

Si l'acte de poursuite faisant l'objet de la contestation ne mentionne pas les modalités et délais dont dispose le demandeur pour contester les poursuites, il est nul et non avenu.

Article 1051

Les demandeurs bénéficient dans le cadre du contentieux du recouvrement des droits et garanties du contribuable prévus articles 1149 à 1169.

SECTION II - VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL

Article 1052

I. Si la décision rendue par le Directeur National des Impôts ou son représentant ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent.

II. Il dispose pour cela de deux (2) mois à compter de la notification de la décision du Directeur National des Impôts ou de son représentant.

III. Toutefois, si le Directeur National des Impôts ou son représentant n'a pas accusé réception ou décharge de la réclamation ou si l'accusé de réception ou la décharge de la réclamation n'a pas indiqué au contribuable les voies et délais de recours devant le tribunal, la durée du délai prévu au II. pour former un recours juridictionnel est portée à six (6) mois.

Article 1053

I. Le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix.

II. La requête doit être dirigée contre le receveur des impôts.

III. La juridiction se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au Directeur National des Impôts ou à son représentant.

IV. Le demandeur qui a saisi le tribunal ne peut ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa réclamation, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette réclamation.

V. En revanche, le demandeur peut invoquer, le cas échéant, des moyens nouveaux dès lors que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de faits non produits ou invoqués dans la réclamation initiale.

VI. Le recours préalable devant le Directeur National des Impôts ou à son représentant étant obligatoire, toute opposition portée directement devant le juge compétent est irrecevable.

Article 1054

I. Dès lors qu'il a saisi le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix d'une demande en décharge de l'obligation de payer, le demandeur peut demander au juge saisi la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite si l'urgence le justifie et s'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant :

1. à l'existence de l'obligation de payer ;

2. au montant de la dette ;

3. à l'exigibilité de la somme réclamée ;

4. ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.

II. Le Tribunal de Première Instance ou Juge de Paix statue concernant la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite dans un délai de quinze (15) jours.

III. La décision du Tribunal de Première Instance ou du Juge de Paix est susceptible d'appel devant la Cour d'Appel dans un délai de huit (8) jours. La Cour d'Appel se prononce en urgence.

DIVISION IV - LE CONTRÔLE DE L'IMPÔT

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