Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - GARANTIES DE RECOUVREMENT DU TRÉSOR
Art. 1039 à 1183 · 8 articles
Article 1039
I. Le privilège du Trésor est le droit que la loi reconnaît au Trésor d'être préféré aux autres créanciers, en raison de la nature de sa créance.
II. Le privilège du Trésor prime sur tous les autres privilèges mobiliers généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège sur les créances résultant :
1. des frais d'inhumation et de dernière maladie du débiteur ;
2. de dépenses de subsistance du débiteur pendant la dernière année ayant précédé l'engagement des poursuites ;
3. des sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat de travail ;
4. des sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques durant les trois (3) dernières années ayant précédé l'engagement des poursuites ;
5. des sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
III. Ce privilège couvre le principal mais également les pénalités de recouvrement et d'assiette qui s'y rattachent.
IV. Le privilège du Trésor s'exerce sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent.
V. Le privilège du Trésor s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même si ce matériel est un immeuble par destination pourvu qu'il ne soit pas grevé d'une hypothèque.
VI. Le privilège des impôts et taxes d'État prime sur le privilège des impôts et taxes des collectivités locales.
VII. Le privilège du Trésor n'a d'autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle il est attaché.
VIII. Le privilège du Trésor n'est pas soumis à publicité mais il peut être publié sur le site internet de l'Administration fiscale si la créance, intérêt de retard et pénalités comprises, est supérieure ou égale à deux milliards (2 000 000 000) de francs guinéens.
2. - Droit de communication.
Article 1040
I. Le receveur public et les agents désignés par lui disposent en matière de recouvrement du droit de communication prévu aux articles 1070 à 1076.
II. Ce droit de communication pourra être mis en oeuvre notamment pour appréhender les actifs et les flux financiers du débiteur mais aussi pour mettre en cause les tiers défaillants ou pour solliciter une compensation avec des créances sur l'État.
3. - Hypothèque légale.
Article 1041
I. Le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur les biens immeubles du redevable pour garantir le recouvrement des impositions de toute nature.
II. L'hypothèque légale est un droit réel grevant un immeuble et constitué au profit du Trésor en garantie du paiement de la dette. Elle autorise le Trésor non payé à l'échéance à faire saisir et vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence).
III. L'hypothèque prend rang le jour de l'inscription prise à la conservation foncière par le receveur des impôts.
IV. L'hypothèque légale peut être inscrite :
1. dès la date de mise en recouvrement ;
2. à partir de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration ou pénalité pour retard ou défaut de paiement.
V. L'hypothèque se prescrit par dix (10) ans, sauf renouvellement.
4. - Responsabilité solidaire de certaines personnes.
Article 1042
I. Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette personne morale, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le receveur des impôts sur autorisation de son supérieur hiérarchique.
II. Le dirigeant peut apporter la preuve qu'il n'est pas responsable de ces manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée de ces obligations fiscales en exerçant les voies de recours de droit commun.
III. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale.
Article 1043
Les héritiers et légataires peuvent être poursuivis personnellement, chacun en proportion de ce qu'il reçoit, à raison des impôts et pénalités dus par ceux dont ils ont hérité.
Article 1044
En cas de mutation immobilière, les parties à l'acte authentique sont solidairement responsables du paiement des droits d'enregistrement et pénalités applicables.
Article 1045
I. Les personnes condamnées comme complices de redevables reconnus coupables du délit de fraude fiscale sont solidairement responsables du paiement des impôts et pénalités dus par ces derniers conformément aux dispositions de l'.
Article 1183
II. Les coauteurs ou complices de personnes sanctionnées pour défaut de versement de retenues à la source sont solidairement responsables du paiement de ces retenues à la source.