L/2021/032/AN · SECTION VI - GARANTIES DE RECOUVREMENT DU TRÉSOR
Article 1040 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le receveur public et les agents désignés par lui disposent en matière de recouvrement du droit de communication prévu aux articles 1070 à 1076.
II. Ce droit de communication pourra être mis en oeuvre notamment pour appréhender les actifs et les flux financiers du débiteur mais aussi pour mettre en cause les tiers défaillants ou pour solliciter une compensation avec des créances sur l'État.
3. - Hypothèque légale.