Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 6SECTION VIArticle 1039

L/2021/032/AN · SECTION VI - GARANTIES DE RECOUVREMENT DU TRÉSOR

Article 1039 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Le privilège du Trésor est le droit que la loi reconnaît au Trésor d'être préféré aux autres créanciers, en raison de la nature de sa créance.

II. Le privilège du Trésor prime sur tous les autres privilèges mobiliers généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège sur les créances résultant :

1. des frais d'inhumation et de dernière maladie du débiteur ;

2. de dépenses de subsistance du débiteur pendant la dernière année ayant précédé l'engagement des poursuites ;

3. des sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat de travail ;

4. des sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques durant les trois (3) dernières années ayant précédé l'engagement des poursuites ;

5. des sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales.

III. Ce privilège couvre le principal mais également les pénalités de recouvrement et d'assiette qui s'y rattachent.

IV. Le privilège du Trésor s'exerce sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent.

V. Le privilège du Trésor s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même si ce matériel est un immeuble par destination pourvu qu'il ne soit pas grevé d'une hypothèque.

VI. Le privilège des impôts et taxes d'État prime sur le privilège des impôts et taxes des collectivités locales.

VII. Le privilège du Trésor n'a d'autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle il est attaché.

VIII. Le privilège du Trésor n'est pas soumis à publicité mais il peut être publié sur le site internet de l'Administration fiscale si la créance, intérêt de retard et pénalités comprises, est supérieure ou égale à deux milliards (2 000 000 000) de francs guinéens.

2. - Droit de communication.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 1038SuivantArticle 1040
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée