L/2021/032/AN · SECTION VI - GARANTIES DE RECOUVREMENT DU TRÉSOR
Article 1039 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le privilège du Trésor est le droit que la loi reconnaît au Trésor d'être préféré aux autres créanciers, en raison de la nature de sa créance.
II. Le privilège du Trésor prime sur tous les autres privilèges mobiliers généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège sur les créances résultant :
1. des frais d'inhumation et de dernière maladie du débiteur ;
2. de dépenses de subsistance du débiteur pendant la dernière année ayant précédé l'engagement des poursuites ;
3. des sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat de travail ;
4. des sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques durant les trois (3) dernières années ayant précédé l'engagement des poursuites ;
5. des sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
III. Ce privilège couvre le principal mais également les pénalités de recouvrement et d'assiette qui s'y rattachent.
IV. Le privilège du Trésor s'exerce sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent.
V. Le privilège du Trésor s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même si ce matériel est un immeuble par destination pourvu qu'il ne soit pas grevé d'une hypothèque.
VI. Le privilège des impôts et taxes d'État prime sur le privilège des impôts et taxes des collectivités locales.
VII. Le privilège du Trésor n'a d'autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle il est attaché.
VIII. Le privilège du Trésor n'est pas soumis à publicité mais il peut être publié sur le site internet de l'Administration fiscale si la créance, intérêt de retard et pénalités comprises, est supérieure ou égale à deux milliards (2 000 000 000) de francs guinéens.
2. - Droit de communication.