L/2021/032/AN · SECTION I - RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION
Article 1049 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Si le redevable, la personne solidaire ou le tiers détenteur adresse par erreur sa réclamation au service de l'assiette, ce service doit la transmettre au service du recouvrement et en informer le demandeur.
II. Dans cette hypothèse, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le service de l'assiette.