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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 7Section I

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION

Art. 1046 à 1051 · 6 articles

Article 1046

I. Les contestations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même, par la personne solidaire ou par le tiers détenteur.

II. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur :

1. l'obligation de payer en la forme, c'est-à-dire :

a. la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

b. les modalités d'exercice des poursuites ;

2. l'obligation de payer au fond, c'est-à-dire :

a. l'existence de l'obligation de payer ;

b. la quotité de la somme restante à payer ;

c. l'exigibilité de la somme réclamée ;

d. ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

III. Les contestations relatives à l'assiette et au calcul de l'impôt suivent la procédure de recours contentieux de l'assiette prévue au présent Titre.

Article 1047

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux receveurs des impôts doivent être adressées au Directeur National des Impôts ou son représentant.

Article 1048

I. La contestation, qui vaut réclamation, doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge et être appuyée de toutes les justifications utiles.

II. La contestation doit, sous peine d'irrecevabilité, être formée, dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification :

1. de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

2. de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;

3. du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.

III. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit accuser réception ou décharge de la demande.

IV. L'accusé de réception ou la décharge doit mentionner la date de réception ou remise de la réclamation.

V. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit se prononcer dans un délai de trois (3) mois à partir du dépôt de cette contestation. En cas de rejet total ou partiel, il indique au demandeur les voies et délais de recours devant le Tribunal.

VI. L'absence de réponse du Directeur National des Impôts ou de son représentant dans le délai imparti entraîne acceptation tacite de la demande.

Article 1049

I. Si le redevable, la personne solidaire ou le tiers détenteur adresse par erreur sa réclamation au service de l'assiette, ce service doit la transmettre au service du recouvrement et en informer le demandeur.

II. Dans cette hypothèse, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le service de l'assiette.

Article 1050

Si l'acte de poursuite faisant l'objet de la contestation ne mentionne pas les modalités et délais dont dispose le demandeur pour contester les poursuites, il est nul et non avenu.

Article 1051

Les demandeurs bénéficient dans le cadre du contentieux du recouvrement des droits et garanties du contribuable prévus articles 1149 à 1169.

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