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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 7Section II

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION II - VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL

Art. 1052 à 1054 · 3 articles

Article 1052

I. Si la décision rendue par le Directeur National des Impôts ou son représentant ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent.

II. Il dispose pour cela de deux (2) mois à compter de la notification de la décision du Directeur National des Impôts ou de son représentant.

III. Toutefois, si le Directeur National des Impôts ou son représentant n'a pas accusé réception ou décharge de la réclamation ou si l'accusé de réception ou la décharge de la réclamation n'a pas indiqué au contribuable les voies et délais de recours devant le tribunal, la durée du délai prévu au II. pour former un recours juridictionnel est portée à six (6) mois.

Article 1053

I. Le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix.

II. La requête doit être dirigée contre le receveur des impôts.

III. La juridiction se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au Directeur National des Impôts ou à son représentant.

IV. Le demandeur qui a saisi le tribunal ne peut ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa réclamation, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette réclamation.

V. En revanche, le demandeur peut invoquer, le cas échéant, des moyens nouveaux dès lors que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de faits non produits ou invoqués dans la réclamation initiale.

VI. Le recours préalable devant le Directeur National des Impôts ou à son représentant étant obligatoire, toute opposition portée directement devant le juge compétent est irrecevable.

Article 1054

I. Dès lors qu'il a saisi le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix d'une demande en décharge de l'obligation de payer, le demandeur peut demander au juge saisi la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite si l'urgence le justifie et s'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant :

1. à l'existence de l'obligation de payer ;

2. au montant de la dette ;

3. à l'exigibilité de la somme réclamée ;

4. ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.

II. Le Tribunal de Première Instance ou Juge de Paix statue concernant la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite dans un délai de quinze (15) jours.

III. La décision du Tribunal de Première Instance ou du Juge de Paix est susceptible d'appel devant la Cour d'Appel dans un délai de huit (8) jours. La Cour d'Appel se prononce en urgence.

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