L/2021/032/AN · SECTION II - VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL
Article 1052 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Si la décision rendue par le Directeur National des Impôts ou son représentant ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent.
II. Il dispose pour cela de deux (2) mois à compter de la notification de la décision du Directeur National des Impôts ou de son représentant.
III. Toutefois, si le Directeur National des Impôts ou son représentant n'a pas accusé réception ou décharge de la réclamation ou si l'accusé de réception ou la décharge de la réclamation n'a pas indiqué au contribuable les voies et délais de recours devant le tribunal, la durée du délai prévu au II. pour former un recours juridictionnel est portée à six (6) mois.