L/2021/032/AN · SECTION I - RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION
Article 1046 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les contestations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même, par la personne solidaire ou par le tiers détenteur.
II. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur :
1. l'obligation de payer en la forme, c'est-à-dire :
a. la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;
b. les modalités d'exercice des poursuites ;
2. l'obligation de payer au fond, c'est-à-dire :
a. l'existence de l'obligation de payer ;
b. la quotité de la somme restante à payer ;
c. l'exigibilité de la somme réclamée ;
d. ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
III. Les contestations relatives à l'assiette et au calcul de l'impôt suivent la procédure de recours contentieux de l'assiette prévue au présent Titre.