L/2021/032/AN · SECTION I - DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS
Article 1066 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'Administration fiscale peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications concernant les mentions portées sur toute déclaration d'impôt, de droits ou taxes et, notamment, sur :
1. toute déclaration de retenue à la source au titre de l'Impôt sur les Traitements et Salaires ou au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères ;
2. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;
3. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;
4. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;
5. toute déclaration d'Impôt sur les Sociétés ;
6. toute déclaration d'Impôt Minimum Forfaitaire ;
7. tout acte de mutation immobilière ;
8. toute déclaration de retenue à la source au titre de l'impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers ;
9. tout bordereau déposé au titre de la Retenue à la source sur les Revenus Non Salariaux ;
10. toute déclaration de Contribution Foncière Unique ;
11. toute déclaration de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
12. toute déclaration de Taxe sur les Activités Financières ;
13. toute déclaration de Taxe sur les Assurances ;
14. toute déclaration de Droits d'Accises.
II. L'Administration peut également demander au contribuable des justifications et la production de documents au sujet :
1. de ses charges déductibles ;
2. de ses avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;
3. des éléments servant de base à la détermination de ses revenus passibles de la Contribution Foncière Unique ;
4. des éléments servant de base à la détermination de ses gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;
5. des éléments servant de base à la détermination de ses plus-values ou moinsvalues de cession de biens meubles ou d'immeubles.
III. L'Administration fiscale peut également demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte :
1. représente au moins le double de ses revenus déclarés ; ou
2. excède ces derniers d'au moins cent millions (100 000 000) de francs guinéens.