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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS

Art. 1066 à 1067 · 2 articles

Article 1066

I. L'Administration fiscale peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications concernant les mentions portées sur toute déclaration d'impôt, de droits ou taxes et, notamment, sur :

1. toute déclaration de retenue à la source au titre de l'Impôt sur les Traitements et Salaires ou au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères ;

2. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;

3. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;

4. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;

5. toute déclaration d'Impôt sur les Sociétés ;

6. toute déclaration d'Impôt Minimum Forfaitaire ;

7. tout acte de mutation immobilière ;

8. toute déclaration de retenue à la source au titre de l'impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers ;

9. tout bordereau déposé au titre de la Retenue à la source sur les Revenus Non Salariaux ;

10. toute déclaration de Contribution Foncière Unique ;

11. toute déclaration de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

12. toute déclaration de Taxe sur les Activités Financières ;

13. toute déclaration de Taxe sur les Assurances ;

14. toute déclaration de Droits d'Accises.

II. L'Administration peut également demander au contribuable des justifications et la production de documents au sujet :

1. de ses charges déductibles ;

2. de ses avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;

3. des éléments servant de base à la détermination de ses revenus passibles de la Contribution Foncière Unique ;

4. des éléments servant de base à la détermination de ses gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

5. des éléments servant de base à la détermination de ses plus-values ou moinsvalues de cession de biens meubles ou d'immeubles.

III. L'Administration fiscale peut également demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte :

1. représente au moins le double de ses revenus déclarés ; ou

2. excède ces derniers d'au moins cent millions (100 000 000) de francs guinéens.

Article 1067

I. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et que le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour y répondre.

II. Lorsque le contribuable répond dans le délai mais de manière insuffisante, l'Administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

III. Le contribuable est taxé d'office en application des dispositions des articles 1136 et 1138 :

1. lorsqu'il ne répond pas, dans le délai qui lui est imparti :

a. à la demande d'éclaircissements ou de justifications ;

b. à la mise en demeure visée au II. d'avoir à compléter sa réponse initiale ;

2. lorsqu'il répond de manière insuffisante suite à une mise en demeure visée au

II. d'avoir à compléter sa réponse.

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