L/2021/032/AN · SECTION IV - PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE
Article 1092 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'ensemble des faits est constaté par un procès-verbal de flagrance.
II. Ce procès-verbal de flagrance doit être signé par un agent de l'Administration fiscale de catégorie A.
III. Il doit être signé par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
IV. L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration fiscale et copie en est remise au contribuable.
3. - Conséquences de la procédure de flagrance fiscale.