L/2021/032/AN · SECTION IV - PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE
Article 1093 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Dès la notification du procès-verbal de flagrance, le receveur des impôts peut immédiatement prendre des mesures conservatoires, sans autorisation préalable judiciaire, à hauteur d'un montant représentatif des impôts et amendes afférents à chaque année, exercice ou période concernés.