L/2021/032/AN · SECTION IV - PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE
Article 1091 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La procédure de flagrance fiscale permet aux agents de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'ils ont été amenés à constater.
II. Sa mise en oeuvre est possible :
1. en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale ; et
2. à l'encontre de contribuables se livrant à une activité professionnelle lorsqu'il est constaté l'un des faits suivants :
a. l'exercice d'une activité occulte ;
b. l'exercice d'une activité illicite, telle que le trafic de stupéfiants, de fausse monnaie ou d'armes ;
c. la délivrance ou comptabilisation de factures fictives ;
d. la délivrance ou comptabilisation de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services rendues ou reçues par un assujetti qui ne pouvait ignorer qu'il participait à un circuit de fraude à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
e. la réitération d'achats, de ventes ou des prestations commercialisées non comptabilisées ;
f. l'utilisation frauduleuse de logiciels permissifs de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
g. l'absence réitérée de souscription de déclarations d'impôt.
III. Les constatations peuvent être réalisées dans le cadre :
1. de l'exercice du droit de communication prévu aux articles 1070 et suivants ;
2. de l'exercice du droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 1077 et suivants ;
3. de l'exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de TVA prévu aux articles 1084 et suivants;
4. du droit de contrôle des produits soumis aux droits d'accises prévu aux articles 1090 Bis et suivants ;
5. d'un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
6. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
7. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
2. - Procès-verbal de flagrance fiscale.