L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE CONTRÔLE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D'ACCISES
Article 1090 Quinquies — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'agent, qui constate dans l'exercice de son pouvoir de contrôle spécifique que des produits ont été cachés ou ont été vendus de manière occulte, doit établir sur le champ un procès-verbal. Dans ce cas, comme indiqué au
10. du I. de l'article 1090 Quater, il peut saisir immédiatement lesdits produits et, si ces biens sont susceptibles de nuire à la santé humaine ou à celle des autres êtres vivants, ordonner la destruction desdits produits. Cette destruction est effectuée aux frais du contribuable.
II. Le procès-verbal doit relater les modalités et le déroulement de l'opération et consigner les constatations effectuées. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les trois (3) mois de la visite. Le procès-verbal et l'inventaire est signé par l'agent et par l'occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
III. En cas d'opposition à l'exercice du droit de contrôle des produits soumis aux droits d'accises, cette opposition est consignée dans le procès-verbal visé au I.. Ledit procèsverbal se substitue au procès-verbal visé au III. de 1142. Le contribuable est alors passible de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement des articles 1136 et 1142.
IV. L'opposition à l'exercice du droit de contrôle est caractérisée en cas :
1. d'opposition à l'accès aux locaux du contribuable ;
2. de refus de communication des pièces demandées ou d'en donner copie ;
3. de refus de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications des inspecteurs.
5. - Opposabilité des informations recueillies.