L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE CONTRÔLE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D'ACCISES
Article 1090 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Ce contrôle spécifique peut être exercé sans préavis par tout agent ayant au moins le grade d'inspecteur entre six (6) heures et vingt (20) heures.
II. L'agent doit être muni d'un ordre de mission dûment signé par son chef de service et visé par le supérieur hiérarchique de ce dernier.
3. - Pouvoirs des agents des impôts.