L/2021/032/AN · SECTION VIII - CONTRÔLE DU PRIX OU DE L'ÉVALUATION D'UN BIEN ET EXERCICE D'UN DROIT DE PRÉEMPTION
Article 1129 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation est inférieur à la valeur vénale réelle.
II. L'Administration fiscale est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
III. La rectification correspondante doit être effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire.