Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VIII - CONTRÔLE DU PRIX OU DE L'ÉVALUATION D'UN BIEN ET EXERCICE D'UN DROIT DE PRÉEMPTION
Art. 1129 à 1130 · 2 articles
Article 1129
I. L'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation est inférieur à la valeur vénale réelle.
II. L'Administration fiscale est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
III. La rectification correspondante doit être effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire.
Article 1130
Lorsque l'Administration fiscale estime que le prix de cession d'un bien meuble, d'un immeuble, d'un droit ou le montant du loyer d'un contrat de bail sont sous évalués, elle peut exercer, dans les six (6) mois de l'enregistrement, un droit de préemption au profit du Trésor public.