Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 5 - LES PROCÉDURES DE RECTIFICATION
Art. 1131 à 1148 · 18 articles
Article 1131
Si le contrôle de l'impôt permet de constater des erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises par le contribuable, le paiement des suppléments de droit exigibles assortis de l'intérêt de retard et éventuellement de pénalités ne peut être réclamé qu'après l'aboutissement, selon les cas, de :
1. la procédure de rectification contradictoire ;
2. la procédure de taxation d'office ;
3. la procédure d'abus de droit fiscal.
SECTION I - LA PROCÉDURE DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE
Article 1132
I. La procédure de rectification contradictoire constitue la procédure normale de rectification des bases d'impositions.
II. Cette procédure doit être suivie dans tous les cas où l'Administration fiscale désire apporter des rectifications aux déclarations d'un contribuable car elle a constaté une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de ses impositions.
III. La charge de la preuve incombe à l'Administration fiscale.
Article 1133
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas d'imposition d'office.
2. - Notification d'une proposition de rectification ou d'une absence de rectification.
Article 1134
I. La proposition de rectification ou l'avis d'absence de rectification doit être notifiée au contribuable, à son représentant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Lorsque le contribuable est représenté par un avocat, celui-ci a la qualité pour suivre la procédure sans justifier du mandat qu'il a reçu.
II. Les agents des impôts compétents pour notifier les propositions de rectification sont les agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
III. La proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité :
1. la nature et les motifs de la rectification envisagée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
2. le montant de la rectification, c'est-à-dire les bases d'imposition retenues, et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant ;
3. lorsqu'elle fait suite un examen ou vérification de comptabilité informatisée, la nature des traitements effectués ;
4. lorsque la proposition se fonde sur des renseignements et documents obtenus de tiers dans l'exercice du droit de communication, la teneur et l'origine de ces renseignements et documents. Une copie de ces documents doit être communiquée au contribuable avant la mise en recouvrement si celui-ci en fait la demande ;
5. l'indication du grade et de la signature de l'agent dont elle émane ;
6. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;
7. que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ;
8. le délai de trente (30) jours ouvert au contribuable pour y répondre, ainsi que la possibilité de solliciter une prorogation de quinze (15) jours additionnels.
IV. La notification de la proposition de rectification interrompt la prescription du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065. Lorsque la proposition est notifiée à une société de personnes, la prescription est interrompue à l'égard de tous les associés pour l'impôt afférent à leur quote-part de bénéfice.
3. - Droit de réponse du contribuable.
Article 1135
I. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre à la proposition de rectification.
II. Sur demande du contribuable reçue par l'Administration fiscale avant l'expiration du délai initial, ce délai est prorogé de quinze (15) jours additionnels. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
III. Dans ce délai, prorogé le cas échéant, le contribuable peut :
1. soit accepter la rectification proposée ;
2. soit présenter des observations.
IV. Si le contribuable accepte la rectification proposée, l'imposition est établie sur la base notifiée. Le contribuable conserve néanmoins le droit de présenter une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement de l'imposition. Dans ce cas, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition.
V. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la rectification proposée.
VI. Si le contribuable produit des observations dans le délai imparti, l'Administration fiscale doit répondre au contribuable dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de ces observations. Les observations du contribuable doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
VII. La réponse de l'Administration fiscale aux observations du contribuable peut consister en une acceptation totale ou partielle des observations ou en un rejet de ces dernières. Elle doit être motivée. Si l'Administration fiscale accepte totalement ou partiellement ces observations, elle abandonne ou modifie son projet de rectification.
Dans cette hypothèse, la réponse doit indiquer le montant de la rectification éventuellement révisée, c'est-à-dire les bases d'imposition retenues et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant.
VIII. Si l'Administration fiscale rejette totalement ou partiellement les observations du contribuable, elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en cas de réclamation contentieuse ultérieure.
IX. Le défaut de réponse de l'Administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours vaut acceptation des observations du contribuable.
X. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'émission d'un Avis de Mise en Recouvrement conforme aux dispositions des articles 1014 à 1018.
XI. L'Administration fiscale doit attendre l'expiration du délai de réponse pour mettre en recouvrement l'imposition.
SECTION II - LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE
Article 1136
I. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente Section, la procédure de taxation d'office est une procédure dérogatoire du droit commun qui ne peut être mise en oeuvre qu'en cas :
1. de défaut ou retard de production des déclarations, comme prévu à l'article 1137 ;
2. de défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, comme prévu à l'article 1138 ;
3. en matière de prix de transfert, comme prévu à l'.
Article 1139
a. de défaut de la présentation de la documentation prix de transfert ou de présentation d'une documentation incomplète ;
b. d'absence de réponse ou de réponse partielle à une demande d'information concernant la politique prix de transfert ;
4. de rejet de comptabilité, comme prévu à l'article 1140 ;
5. de défaut de désignation d'un représentant fiscal, comme prévu à l'article 1141 ;
6. d'opposition à contrôle fiscal, comme prévu à l'.
Article 1142
II. Dans ces cas, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de leurs impositions sont taxés ou évalués d'office par l'Administration fiscale. Cette dernière doit procéder à une évaluation aussi exacte que possible des bases d'imposition sur la base des éléments d'appréciation dont elle dispose.
III. Cette procédure n'est pas contradictoire. Elle se déroule sans que le contribuable soit invité à exposer sa position. Elle met la preuve à sa charge s'il conteste l'imposition devant les tribunaux.
IV. La décision de mettre en oeuvre cette imposition d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
2. - Cas de taxation d'office
A/ Défaut ou retard dans le dépôt des déclarations suite à une mise en demeure.
Article 1137
I. Sont taxés d'office les contribuables qui :
1. n'ont pas déposé ou qui ont déposé tardivement les déclarations relatives à leurs impositions de toute nature ;
2. qui n'ont pas présenté un acte à la formalité d'enregistrement dans le délai légal.
II. La procédure de taxation d'office visée au I. n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours de la notification d'une mise en demeure.
III. La procédure de rectification contradictoire s'applique lorsque l'Administration fiscale ne respecte pas son obligation de mettre en demeure le contribuable de produire sa déclaration.
IV. Toutefois, l'Administration fiscale n'est pas tenue de procéder à cette mise en demeure :
1. lorsque le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou de principal établissement ;
2. lorsque le contribuable séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
3. lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l'étranger sans déposer de déclaration ;
4. lorsqu'un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'une personne agissant pour son compte ;
5. lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
6. lorsque le contribuable s'est livré à une activité illicite ou occulte ;
7. lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l'.
Article 1192
V. Dans tous les cas, le contribuable reste passible de la pénalité pour dépôt tardif d'une déclaration en application de l'article 1174.273
B/ Défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
Article 1138
Est taxé d'office le contribuable qui :
1. ne répond pas à une demande d'éclaircissements ou de justifications émanant de l'Administration des impôts en application des articles 1066 et 1067;
2. se borne à faire une réponse orale ;
3. répond hors délai à la demande ;
4. ne répond pas de manière satisfaisante à la mise en demeure qui lui est adressée par l'Administration des impôts, en application du II. de l'article 1167, de compléter une première réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
C/ Défaut de présentation de la documentation en matière de prix de transfert, présentation d'une documentation incomplète, défaut de réponse ou réponse partielle à une demande d'information en matière de prix de transfert.
Article 1140
I. Est taxé d'office le contribuable dont la comptabilité est rejetée.
II. Le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité :
1. lorsque la comptabilité est jugée irrégulière :
a. en raison d'erreurs, d'omissions, d'inexactitudes graves et répétées ;
b. en l'absence de pièces justificatives ;
c. en cas de non-présentation de tout ou partie des livres et documents comptables dont la tenue est obligatoire ;
2. lorsque le contribuable utilise un logiciel frauduleux permissif de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
3. lorsque la comptabilité étant apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d'en contester la sincérité
III. Le vérificateur qui envisage de rejeter la comptabilité doit adresser préalablement au contribuable une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, d'expliquer les erreurs constatées ou de fournir les pièces manquantes ou explications demandées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure. Si le contribuable ne répond pas ou ne répond pas de manière satisfaisante à cette première demande, le vérificateur envoie une seconde mise en demeure dans les mêmes formes enjoignant au contribuable de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure.
IV. Sous peine de nullité du rejet de comptabilité, les mises en demeure doivent indiquer au contribuable qu'il encourt le rejet de sa comptabilité en cas d'absence de réponse dans les délais impartis ou de réponse incomplète.
V. L'envoi des mises en demeure visées au III. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.
VI. Si à l'expiration de la seconde mise en demeure visée au III., le contribuable n'a pas répondu dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets, le vérificateur prononce le rejet de la comptabilité. Ce rejet doit être constaté par un procès-verbal avec mention des éléments ayant conduit à ce rejet. Ce procès-verbal doit être signé par le vérificateur et le contribuable. Si le contribuable refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contribuable. Si le contribuable refuse de prendre cette copie, mention en est faite sur cette dernière ainsi que sur l'original du procès-verbal.
VII. En sus de la taxation d'office pour rejet de comptabilité, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie limitant dans le temps l'examen ou la vérification de comptabilité, conformément au V. des articles 1114 et 1120.
E/ Défaut de désignation d'un représentant fiscal.
Article 1141
Est taxée d'office toute personne physique ou morale qui, ayant l'obligation de désigner un représentant fiscal en application des dispositions des articles 16, 112 et 243, n'a pas satisfait cette obligation dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure de l'Administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique.
F/ Opposition à contrôle fiscal.
Article 1144
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse, selon les modalités prévues aux articles 1199 à 1205 après la mise en recouvrement de l'imposition. Le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition.
SECTION III - LA PROCÉDURE D'ABUS DE DROIT FISCAL
Article 1145
I. Sont constitutifs d'un abus de droit fiscal :
1. les actes ayant un caractère fictif ;
2. les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés.
II. La procédure d'abus de droit fiscal permet à l'Administration fiscale d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit afin d'en restituer le véritable caractère. Dans ce cas, l'Administration fiscale a le droit de requalifier l'opération en cause.
Article 1146
I. La procédure d'abus de droit fiscal peut être mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire ou dans le cadre d'une procédure de taxation d'office.
II. Elle est mise en oeuvre sur décision d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
Ce dernier doit apposer son visa sur la notification de la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d'office.
III. L'ensemble des autres dispositions relatives à la procédure de rectification contradictoire ou à la procédure de taxation d'office s'appliquent.
Article 1147
La procédure d'abus de droit fiscal n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté l'Administration fiscale, dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal prévue à l'article 1168, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que :
1. l'Administration fiscale a répondu dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande, sous réserve que le contribuable ait suivi la position indiquée par l'Administration ;
2. l'Administration fiscale n'a pas répondu dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande.
Article 1148
I. L'abus de droit fiscal est sanctionné par :
1. l'application de l'intérêt de retard ;
2. et par une majoration égale à :
a. quatre-vingt pourcent (80%) des droits mis à la charge du contribuable s'il est établi que celui-ci a eu l'initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire ;
b. quarante pourcent (40%) des droits mis à la charge du contribuable lorsque cette preuve n'est pas apportée.
II. Toutes les parties à l'acte constitutif d'un abus de droit sont tenues solidairement avec le redevable légal au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration.