Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - LA PROCÉDURE D'ABUS DE DROIT FISCAL
Art. 1145 à 1148 · 4 articles
Article 1145
I. Sont constitutifs d'un abus de droit fiscal :
1. les actes ayant un caractère fictif ;
2. les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés.
II. La procédure d'abus de droit fiscal permet à l'Administration fiscale d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit afin d'en restituer le véritable caractère. Dans ce cas, l'Administration fiscale a le droit de requalifier l'opération en cause.
Article 1146
I. La procédure d'abus de droit fiscal peut être mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire ou dans le cadre d'une procédure de taxation d'office.
II. Elle est mise en oeuvre sur décision d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
Ce dernier doit apposer son visa sur la notification de la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d'office.
III. L'ensemble des autres dispositions relatives à la procédure de rectification contradictoire ou à la procédure de taxation d'office s'appliquent.
Article 1147
La procédure d'abus de droit fiscal n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté l'Administration fiscale, dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal prévue à l'article 1168, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que :
1. l'Administration fiscale a répondu dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande, sous réserve que le contribuable ait suivi la position indiquée par l'Administration ;
2. l'Administration fiscale n'a pas répondu dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande.
Article 1148
I. L'abus de droit fiscal est sanctionné par :
1. l'application de l'intérêt de retard ;
2. et par une majoration égale à :
a. quatre-vingt pourcent (80%) des droits mis à la charge du contribuable s'il est établi que celui-ci a eu l'initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire ;
b. quarante pourcent (40%) des droits mis à la charge du contribuable lorsque cette preuve n'est pas apportée.
II. Toutes les parties à l'acte constitutif d'un abus de droit sont tenues solidairement avec le redevable légal au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration.