Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE
Art. 1136 à 1144 · 9 articles
Article 1136
I. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente Section, la procédure de taxation d'office est une procédure dérogatoire du droit commun qui ne peut être mise en oeuvre qu'en cas :
1. de défaut ou retard de production des déclarations, comme prévu à l'article 1137 ;
2. de défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, comme prévu à l'article 1138 ;
3. en matière de prix de transfert, comme prévu à l'.
Article 1139
a. de défaut de la présentation de la documentation prix de transfert ou de présentation d'une documentation incomplète ;
b. d'absence de réponse ou de réponse partielle à une demande d'information concernant la politique prix de transfert ;
4. de rejet de comptabilité, comme prévu à l'article 1140 ;
5. de défaut de désignation d'un représentant fiscal, comme prévu à l'article 1141 ;
6. d'opposition à contrôle fiscal, comme prévu à l'.
Article 1142
II. Dans ces cas, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de leurs impositions sont taxés ou évalués d'office par l'Administration fiscale. Cette dernière doit procéder à une évaluation aussi exacte que possible des bases d'imposition sur la base des éléments d'appréciation dont elle dispose.
III. Cette procédure n'est pas contradictoire. Elle se déroule sans que le contribuable soit invité à exposer sa position. Elle met la preuve à sa charge s'il conteste l'imposition devant les tribunaux.
IV. La décision de mettre en oeuvre cette imposition d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
2. - Cas de taxation d'office
A/ Défaut ou retard dans le dépôt des déclarations suite à une mise en demeure.
Article 1137
I. Sont taxés d'office les contribuables qui :
1. n'ont pas déposé ou qui ont déposé tardivement les déclarations relatives à leurs impositions de toute nature ;
2. qui n'ont pas présenté un acte à la formalité d'enregistrement dans le délai légal.
II. La procédure de taxation d'office visée au I. n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours de la notification d'une mise en demeure.
III. La procédure de rectification contradictoire s'applique lorsque l'Administration fiscale ne respecte pas son obligation de mettre en demeure le contribuable de produire sa déclaration.
IV. Toutefois, l'Administration fiscale n'est pas tenue de procéder à cette mise en demeure :
1. lorsque le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou de principal établissement ;
2. lorsque le contribuable séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
3. lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l'étranger sans déposer de déclaration ;
4. lorsqu'un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'une personne agissant pour son compte ;
5. lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
6. lorsque le contribuable s'est livré à une activité illicite ou occulte ;
7. lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l'.
Article 1192
V. Dans tous les cas, le contribuable reste passible de la pénalité pour dépôt tardif d'une déclaration en application de l'article 1174.273
B/ Défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
Article 1138
Est taxé d'office le contribuable qui :
1. ne répond pas à une demande d'éclaircissements ou de justifications émanant de l'Administration des impôts en application des articles 1066 et 1067;
2. se borne à faire une réponse orale ;
3. répond hors délai à la demande ;
4. ne répond pas de manière satisfaisante à la mise en demeure qui lui est adressée par l'Administration des impôts, en application du II. de l'article 1167, de compléter une première réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
C/ Défaut de présentation de la documentation en matière de prix de transfert, présentation d'une documentation incomplète, défaut de réponse ou réponse partielle à une demande d'information en matière de prix de transfert.
Article 1140
I. Est taxé d'office le contribuable dont la comptabilité est rejetée.
II. Le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité :
1. lorsque la comptabilité est jugée irrégulière :
a. en raison d'erreurs, d'omissions, d'inexactitudes graves et répétées ;
b. en l'absence de pièces justificatives ;
c. en cas de non-présentation de tout ou partie des livres et documents comptables dont la tenue est obligatoire ;
2. lorsque le contribuable utilise un logiciel frauduleux permissif de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
3. lorsque la comptabilité étant apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d'en contester la sincérité
III. Le vérificateur qui envisage de rejeter la comptabilité doit adresser préalablement au contribuable une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, d'expliquer les erreurs constatées ou de fournir les pièces manquantes ou explications demandées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure. Si le contribuable ne répond pas ou ne répond pas de manière satisfaisante à cette première demande, le vérificateur envoie une seconde mise en demeure dans les mêmes formes enjoignant au contribuable de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure.
IV. Sous peine de nullité du rejet de comptabilité, les mises en demeure doivent indiquer au contribuable qu'il encourt le rejet de sa comptabilité en cas d'absence de réponse dans les délais impartis ou de réponse incomplète.
V. L'envoi des mises en demeure visées au III. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.
VI. Si à l'expiration de la seconde mise en demeure visée au III., le contribuable n'a pas répondu dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets, le vérificateur prononce le rejet de la comptabilité. Ce rejet doit être constaté par un procès-verbal avec mention des éléments ayant conduit à ce rejet. Ce procès-verbal doit être signé par le vérificateur et le contribuable. Si le contribuable refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contribuable. Si le contribuable refuse de prendre cette copie, mention en est faite sur cette dernière ainsi que sur l'original du procès-verbal.
VII. En sus de la taxation d'office pour rejet de comptabilité, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie limitant dans le temps l'examen ou la vérification de comptabilité, conformément au V. des articles 1114 et 1120.
E/ Défaut de désignation d'un représentant fiscal.
Article 1141
Est taxée d'office toute personne physique ou morale qui, ayant l'obligation de désigner un représentant fiscal en application des dispositions des articles 16, 112 et 243, n'a pas satisfait cette obligation dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure de l'Administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique.
F/ Opposition à contrôle fiscal.
Article 1144
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse, selon les modalités prévues aux articles 1199 à 1205 après la mise en recouvrement de l'imposition. Le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition.