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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 5Section I

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - LA PROCÉDURE DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE

Art. 1132 à 1135 · 4 articles

Article 1132

I. La procédure de rectification contradictoire constitue la procédure normale de rectification des bases d'impositions.

II. Cette procédure doit être suivie dans tous les cas où l'Administration fiscale désire apporter des rectifications aux déclarations d'un contribuable car elle a constaté une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de ses impositions.

III. La charge de la preuve incombe à l'Administration fiscale.

Article 1133

La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas d'imposition d'office.

2. - Notification d'une proposition de rectification ou d'une absence de rectification.

Article 1134

I. La proposition de rectification ou l'avis d'absence de rectification doit être notifiée au contribuable, à son représentant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Lorsque le contribuable est représenté par un avocat, celui-ci a la qualité pour suivre la procédure sans justifier du mandat qu'il a reçu.

II. Les agents des impôts compétents pour notifier les propositions de rectification sont les agents ayant au moins le grade d'inspecteur.

III. La proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité :

1. la nature et les motifs de la rectification envisagée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

2. le montant de la rectification, c'est-à-dire les bases d'imposition retenues, et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant ;

3. lorsqu'elle fait suite un examen ou vérification de comptabilité informatisée, la nature des traitements effectués ;

4. lorsque la proposition se fonde sur des renseignements et documents obtenus de tiers dans l'exercice du droit de communication, la teneur et l'origine de ces renseignements et documents. Une copie de ces documents doit être communiquée au contribuable avant la mise en recouvrement si celui-ci en fait la demande ;

5. l'indication du grade et de la signature de l'agent dont elle émane ;

6. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;

7. que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ;

8. le délai de trente (30) jours ouvert au contribuable pour y répondre, ainsi que la possibilité de solliciter une prorogation de quinze (15) jours additionnels.

IV. La notification de la proposition de rectification interrompt la prescription du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065. Lorsque la proposition est notifiée à une société de personnes, la prescription est interrompue à l'égard de tous les associés pour l'impôt afférent à leur quote-part de bénéfice.

3. - Droit de réponse du contribuable.

Article 1135

I. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre à la proposition de rectification.

II. Sur demande du contribuable reçue par l'Administration fiscale avant l'expiration du délai initial, ce délai est prorogé de quinze (15) jours additionnels. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

III. Dans ce délai, prorogé le cas échéant, le contribuable peut :

1. soit accepter la rectification proposée ;

2. soit présenter des observations.

IV. Si le contribuable accepte la rectification proposée, l'imposition est établie sur la base notifiée. Le contribuable conserve néanmoins le droit de présenter une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement de l'imposition. Dans ce cas, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition.

V. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la rectification proposée.

VI. Si le contribuable produit des observations dans le délai imparti, l'Administration fiscale doit répondre au contribuable dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de ces observations. Les observations du contribuable doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

VII. La réponse de l'Administration fiscale aux observations du contribuable peut consister en une acceptation totale ou partielle des observations ou en un rejet de ces dernières. Elle doit être motivée. Si l'Administration fiscale accepte totalement ou partiellement ces observations, elle abandonne ou modifie son projet de rectification.

Dans cette hypothèse, la réponse doit indiquer le montant de la rectification éventuellement révisée, c'est-à-dire les bases d'imposition retenues et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant.

VIII. Si l'Administration fiscale rejette totalement ou partiellement les observations du contribuable, elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en cas de réclamation contentieuse ultérieure.

IX. Le défaut de réponse de l'Administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours vaut acceptation des observations du contribuable.

X. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'émission d'un Avis de Mise en Recouvrement conforme aux dispositions des articles 1014 à 1018.

XI. L'Administration fiscale doit attendre l'expiration du délai de réponse pour mettre en recouvrement l'imposition.

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