L/2021/032/AN · SECTION II - LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE
Article 1144 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse, selon les modalités prévues aux articles 1199 à 1205 après la mise en recouvrement de l'imposition. Le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition.