L/2021/032/AN · SECTION II - LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE
Article 1137 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sont taxés d'office les contribuables qui :
1. n'ont pas déposé ou qui ont déposé tardivement les déclarations relatives à leurs impositions de toute nature ;
2. qui n'ont pas présenté un acte à la formalité d'enregistrement dans le délai légal.
II. La procédure de taxation d'office visée au I. n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours de la notification d'une mise en demeure.
III. La procédure de rectification contradictoire s'applique lorsque l'Administration fiscale ne respecte pas son obligation de mettre en demeure le contribuable de produire sa déclaration.
IV. Toutefois, l'Administration fiscale n'est pas tenue de procéder à cette mise en demeure :
1. lorsque le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou de principal établissement ;
2. lorsque le contribuable séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
3. lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l'étranger sans déposer de déclaration ;
4. lorsqu'un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'une personne agissant pour son compte ;
5. lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
6. lorsque le contribuable s'est livré à une activité illicite ou occulte ;
7. lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l'.