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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 5SECTION IIArticle 1140

L/2021/032/AN · SECTION II - LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE

Article 1140 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Est taxé d'office le contribuable dont la comptabilité est rejetée.

II. Le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité :

1. lorsque la comptabilité est jugée irrégulière :

a. en raison d'erreurs, d'omissions, d'inexactitudes graves et répétées ;

b. en l'absence de pièces justificatives ;

c. en cas de non-présentation de tout ou partie des livres et documents comptables dont la tenue est obligatoire ;

2. lorsque le contribuable utilise un logiciel frauduleux permissif de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;

3. lorsque la comptabilité étant apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d'en contester la sincérité

III. Le vérificateur qui envisage de rejeter la comptabilité doit adresser préalablement au contribuable une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, d'expliquer les erreurs constatées ou de fournir les pièces manquantes ou explications demandées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure. Si le contribuable ne répond pas ou ne répond pas de manière satisfaisante à cette première demande, le vérificateur envoie une seconde mise en demeure dans les mêmes formes enjoignant au contribuable de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure.

IV. Sous peine de nullité du rejet de comptabilité, les mises en demeure doivent indiquer au contribuable qu'il encourt le rejet de sa comptabilité en cas d'absence de réponse dans les délais impartis ou de réponse incomplète.

V. L'envoi des mises en demeure visées au III. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.

VI. Si à l'expiration de la seconde mise en demeure visée au III., le contribuable n'a pas répondu dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets, le vérificateur prononce le rejet de la comptabilité. Ce rejet doit être constaté par un procès-verbal avec mention des éléments ayant conduit à ce rejet. Ce procès-verbal doit être signé par le vérificateur et le contribuable. Si le contribuable refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contribuable. Si le contribuable refuse de prendre cette copie, mention en est faite sur cette dernière ainsi que sur l'original du procès-verbal.

VII. En sus de la taxation d'office pour rejet de comptabilité, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie limitant dans le temps l'examen ou la vérification de comptabilité, conformément au V. des articles 1114 et 1120.

E/ Défaut de désignation d'un représentant fiscal.

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