Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 5 - Operations de dédouanement
Art. 132 à 165 · 34 articles
CHAPITRE 1 - Déclaration en détail
SECTION 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 132
1) Toutes les marchandises importées ou à exporter doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier
2) L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue par le point 1 du présent article.
3) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application des mesures de prohibitions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Article 133
1) La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau de Douane ouvert à l’opération envisagée.
2) A l’importation, elle doit être déposée :
- a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau des Douanes ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture ;
- b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du Bureau des Douanes.
3) La déclaration en détail peut être déposée avant l’arrivée des marchandises au Bureau.
Des circulaires du Directeur Général des Douanes fixent les conditions d’application de cette disposition et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchandises au bureau.
Dans les Bureaux de Douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par Décision du Directeur Général des Douanes. Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaires, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des Douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques. La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises.
4) Pour l’application des points 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement par le système informatique douanier.
5) A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au point 2 a) du présent article.
SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 134
Les marchandises importées ou à exporter doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs, leurs propriétaires ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de Commissionnaire en Douane, dans les conditions prévues par les articles 134 et suivants du présent Code.
Article 135
1) Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.
2) Cet agrément est donné par le Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes. La Décision ministérielle fixe le ou les Bureaux de Douanes pour lesquels l’agrément est valable.
3) Le Ministre en charge des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrémenta titre temporaire ou définitif.
Article 136
1) L’agrément de Commissionnaire en douane est donné à titre personnel.
Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter.
2) En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts.
Article 137
1) Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.
2) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
Article 138
Les conditions d’application des dispositions des articles 134 à 136 ci-dessus sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail
Article 139
1) La déclaration en détail est faite :
- a) soit en utilisant un procédé informatique ;
- b) soit par écrit ;
- c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions des autorités douanières.
2) Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.
3) Elle doit être signée ou validée par le déclarant. Dans le cas d’une déclaration faite par voie électronique, la transmission et la validation tenant lieu de signature de cette déclaration emportent les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations de la déclaration et l’authenticité des documents y annexés ou archivés.
4) Le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane.
5) Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
Article 140
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 141
Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 142
1) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2) Toute manipulation, susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires, est interdite.
3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur Général des Douanes.
Article 143
1) Les déclarations en détail faites par écrit reconnues recevables par les Agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
Les déclarations en détail électroniques reconnues recevables par le système informatique douanier sont automatiquement enregistrées Les déclarants doivent être détenteurs des documents obligatoires au moment du dépôt de la déclaration et doivent les présenter au service des douanes selon les modalités et dans les délais fixés par Décision du Directeur Général des Douanes.
2) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois, peuvent être reçues exceptionnellement les déclarations ne comportant pas les documents exigés, lorsque le déclarant y a été autorisé par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation est subordonnée, d’une part à l’engagement par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas excéder trente jours, d’autre part à la souscription d’une soumission dûment cautionnée.
Article 144
1) Après enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ou annulées par le déclarant.
2) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant e commencement de la vérification, les déclarants peuvent demander la rectification de leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
3) De même, le déclarant est autorisé à demander l’annulation de la déclaration :
- a) à l’importation, s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
- b) à l’exportation, s’il apporte la preuve qu’il n’a bénéficié d’aucun des avantages liés à l’exportation, ou que la marchandise n’a pas quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite.
4) Une circulaire du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
SECTION 4 - Opérateur Economique Agréé (OEA)
Article 145
Le Statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA) apporte aux entreprises bénéficiaires une reconnaissance officielle de qualité et de fiabilité par les Douanes. Elle offre la garantie d’un allégement des formalités et d’une fréquence limitée des contrôles douaniers.
Article 146
Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes détermine les conditions et modalités dans lesquelles une entreprise peut bénéficier du statut d’opérateur économique agréé. Il détermine également les conditions dans lesquelles ledit statut peut être retiré.
CHAPITRE 2 - Contrôle documentaire et vérification des marchandises
SECTION 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et la
Article 147
1) Le contrôle documentaire est l’opération par laquelle le service des Douanes procède à l’examen de la déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration.
2) La vérification des marchandises est l’opération par laquelle le service des Douanes procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail.
Article 148
1) Après enregistrement de la déclaration en détail le service des Douanes peut procéder à un contrôle documentaire et, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Article 149
1) La vérification des marchandises déclarées dans les Bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Service des douanes et pendant les heures légales d’ouverture desdits Bureaux.
Toutefois, le service des Douanes peut autoriser à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux et/ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans l’autorisation du Service des Douanes.
4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des Douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux pour la vérification leur est interdit.
Article 150
1) La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.
2) Lorsque le déclarant ne se présente pas, pour assister à la vérification, le service des Douanes notifie, au besoin, par courrier au déclarant ou à son fondé de pouvoir, son intention de commencer les opérations de visites, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues. Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas, les marchandises sont constituées d’office en dépôt par le service des Douanes dans les conditions prévues à l’article 291 du présent Code.
Toutefois, lorsque l’Administration des Douanes porte des suspicions sur la marchandise, et que le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas à l’expiration d’un délai de trois jours après cette notification, le service des Douanes, assisté d’un Officier de Police judiciaire ou d’un responsable local, procède d’office à la vérification des marchandises déclarées.
SECTION 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des
Article 151
1) Dans le cas où le service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises et si le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant la Commission de recours et d’expertise douanière, instituée par l’article 48 du présent Code.
2) Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à ladite Commission lorsqu’il est prévu une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises,.
SECTION 3 - Application des résultats de la vérification
Article 152
1) Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après le résultat de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de la Commission de recours en matière douanière.
2) Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.
CHAPITRE 3 - Liquidation, redevabilité et acquittement des droits et taxes
SECTION 1 - Liquidation des droits et taxes
Article 153
1) Les droits et taxes sont liquidés par le Service des douanes et recouvrés par les comptables de la douane qui ont statut de régisseur de recettes.
2) Les Comptables du Service des douanes sont des agents des douanes ayant qualité de comptables deniers et valeurs et chargés en particulier du recouvrement des droits, taxes, redevances et recettes diverses, ainsi que des pénalités douanières et des frais de
poursuites, dans les conditions fixées par le Code des douanes ainsi que les Lois et règlements. Les opérations des comptables des douanes sont centralisées dans les écritures du trésor à travers le Chef du Service des Recettes des douanes, comptable public assignataire.
3) Sauf application de la clause transitoire prévue par l’article 16 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
Article 154
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.
SECTION 2 - Acquittement et garantie des droits et taxes
Article 155
1) Les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sont payables au comptant.
2) Les Agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.
Article 156
1) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l’Administration des Douanes et dont elle accepte l’abandon à son profit.
2) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
SECTION 3 - Crédit des droits et taxes
Article 157
1) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes.
2) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 5.000.000 de Francs guinéens.
3) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux et les modalités de calcul sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
4) La remise spéciale ne peut dépasser 0,40%.
CHAPITRE 4 - Enlèvement des marchandises
SECTION 1 - Règles générales
Article 158
1) Les marchandises étant le gage des droits et taxes, en aucun cas il ne peut être disposé de celles qui ont été conduites dans les Bureaux de Douanes ou dans les lieux
désignés par le service, sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, consignés ou garantis.
2) Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation du service des Douanes.
3) Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par le service des Douanes.
SECTION 2 - Crédit d’enlèvements des marchandises
Article 159
1) Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumissions dûment cautionnées, renouvelable chaque année et garantissant :
- a) le paiement des droits et taxes exigibles ;
- b) le paiement d’une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés ;
- c) la pénalité éventuelle encourue pour retard de paiement.
2) Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises dont ils prennent ainsi livraison est de trente jours à compter de la date de liquidation de la déclaration ; au-delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités éventuelles encourues en application du présent Code, des pénalités de retard sont exigibles.
3) Les modalités d’application et de calcul des pénalités de retard sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
4) La répartition de la remise de 2 pour 1000 est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
SECTION 3 - Responsabilité des chefs d’unités en matière de recouvrement
Article 160
1) Le Directeur des recettes douanières, les Directeurs régionaux et préfectoraux des Douanes, les Chefs de Bureaux, Brigades et Postes, sont chargés du suivi du recouvrement des droits et taxes, amendes, confiscations et produits des ventes en douane.
2) Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d’entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées par le Directeur Général des Douanes. Dans certains cas, ce pouvoir peut être délégué au Chef d’unité concerné par l’opération.
3) Le montant des garanties exigibles est fixé par le Directeur Général des Douanes.
CHAPITRE 5 - Remboursement des droits et taxes
Article 161
Les droits et taxes perçus par l’autorité chargée du recouvrement peuvent être remboursés :
- en cas de renvoi des marchandises au fournisseur ;
- lorsqu’elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes ;
- en cas d’erreur de liquidation imputable au service des Douanes ;
- ou pour les marchandises ayant fait l’objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.
Article 162
Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d’application du présent article et notamment le délai dans lequel, la demande de remboursement doit être déposée après le dédouanement des marchandises.
CHAPITRE 6 - Contrôle après enlèvement des marchandises
SECTION 1 - Contrôle différé
Article 163
1) L’Administration des Douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
Le contrôle différé consiste à l’examen des déclarations et documents annexés pour lesquelles, le bon à enlever ou le bon à embarquer a été délivré. Il a pour but de déceler et de redresser des irrégularités non constatées au moment du contrôle immédiat.
SECTION 2 - Contrôle a posteriori
Article 164
1) L’Administration des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles a posteriori en vue de contrôler la régularité de la situation douanière de toute marchandise introduite dans le territoire douanier ou qui en est sortie.
2) Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée auxdites opérations ainsi que toute autre personne possédant lesdits documents et de les représenter.
3) L’Administration des Douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu’elles peuvent encore être représentées.
4) Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.
5) En cas de contestation portant sur la valeur, l’espèce ou l’origine, le déclarant ou l’importateur peut porter le litige à l’appréciation de la commission de recours en matière douanière.
6) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les modalités de mise en oeuvre des contrôles après dédouanement.
CHAPITRE 7 - Dispositions relatives au contrôle des voyageurs et de leurs
Article 165
1) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes.
2) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou son mandataire.
3) L’ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.
4) En cas de refus d’ouverture, les Agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un Officier de Police Judiciaire ou à défaut celle de l’Autorité Administrative ou locale qui est tenue de faire ouvrir les bagages. Il est dressé Procès-verbal de cette ouverture au frais du voyageur.
5) Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis huit jours et non vérifiés en raison de l’absence du déclarant sont constitués d’office en dépôt par le service des Douanes, dans les conditions fixées à l’article 291 ci-après.
6) Les bagages ne peuvent être enlevés sans l’autorisation du service des Douanes.
7) En application de l’article 85 du présent Code, le service des Douanes peut procéder, le cas échéant, à la visite à corps des personnes.