Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Règles générales
Art. 158 · 1 article
Article 158
1) Les marchandises étant le gage des droits et taxes, en aucun cas il ne peut être disposé de celles qui ont été conduites dans les Bureaux de Douanes ou dans les lieux
désignés par le service, sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, consignés ou garantis.
2) Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation du service des Douanes.
3) Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par le service des Douanes.