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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 5Chapitre 4

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 4 - Enlèvement des marchandises

Art. 158 à 160 · 3 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Règles généralesArt. 158
  • SECTION 2 - Crédit d’enlèvements des marchandisesArt. 159
  • SECTION 3 - Responsabilité des chefs d’unités en matière de recouvrementArt. 160

SECTION 1 - Règles générales

Article 158

1) Les marchandises étant le gage des droits et taxes, en aucun cas il ne peut être disposé de celles qui ont été conduites dans les Bureaux de Douanes ou dans les lieux

désignés par le service, sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, consignés ou garantis.

2) Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation du service des Douanes.

3) Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par le service des Douanes.

SECTION 2 - Crédit d’enlèvements des marchandises

Article 159

1) Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumissions dûment cautionnées, renouvelable chaque année et garantissant :

  • a) le paiement des droits et taxes exigibles ;
  • b) le paiement d’une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés ;
  • c) la pénalité éventuelle encourue pour retard de paiement.

2) Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises dont ils prennent ainsi livraison est de trente jours à compter de la date de liquidation de la déclaration ; au-delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités éventuelles encourues en application du présent Code, des pénalités de retard sont exigibles.

3) Les modalités d’application et de calcul des pénalités de retard sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

4) La répartition de la remise de 2 pour 1000 est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 3 - Responsabilité des chefs d’unités en matière de recouvrement

Article 160

1) Le Directeur des recettes douanières, les Directeurs régionaux et préfectoraux des Douanes, les Chefs de Bureaux, Brigades et Postes, sont chargés du suivi du recouvrement des droits et taxes, amendes, confiscations et produits des ventes en douane.

2) Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d’entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées par le Directeur Général des Douanes. Dans certains cas, ce pouvoir peut être délégué au Chef d’unité concerné par l’opération.

3) Le montant des garanties exigibles est fixé par le Directeur Général des Douanes.

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