L/2015/007/AN · SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail
Article 144 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Après enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ou annulées par le déclarant.
2) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant e commencement de la vérification, les déclarants peuvent demander la rectification de leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
3) De même, le déclarant est autorisé à demander l’annulation de la déclaration :
- a) à l’importation, s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
- b) à l’exportation, s’il apporte la preuve qu’il n’a bénéficié d’aucun des avantages liés à l’exportation, ou que la marchandise n’a pas quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite.
4) Une circulaire du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.