Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail
Art. 139 à 144 · 6 articles
Article 139
1) La déclaration en détail est faite :
- a) soit en utilisant un procédé informatique ;
- b) soit par écrit ;
- c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions des autorités douanières.
2) Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.
3) Elle doit être signée ou validée par le déclarant. Dans le cas d’une déclaration faite par voie électronique, la transmission et la validation tenant lieu de signature de cette déclaration emportent les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations de la déclaration et l’authenticité des documents y annexés ou archivés.
4) Le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane.
5) Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
Article 140
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 141
Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 142
1) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2) Toute manipulation, susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires, est interdite.
3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur Général des Douanes.
Article 143
1) Les déclarations en détail faites par écrit reconnues recevables par les Agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
Les déclarations en détail électroniques reconnues recevables par le système informatique douanier sont automatiquement enregistrées Les déclarants doivent être détenteurs des documents obligatoires au moment du dépôt de la déclaration et doivent les présenter au service des douanes selon les modalités et dans les délais fixés par Décision du Directeur Général des Douanes.
2) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois, peuvent être reçues exceptionnellement les déclarations ne comportant pas les documents exigés, lorsque le déclarant y a été autorisé par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation est subordonnée, d’une part à l’engagement par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas excéder trente jours, d’autre part à la souscription d’une soumission dûment cautionnée.
Article 144
1) Après enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ou annulées par le déclarant.
2) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant e commencement de la vérification, les déclarants peuvent demander la rectification de leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
3) De même, le déclarant est autorisé à demander l’annulation de la déclaration :
- a) à l’importation, s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
- b) à l’exportation, s’il apporte la preuve qu’il n’a bénéficié d’aucun des avantages liés à l’exportation, ou que la marchandise n’a pas quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite.
4) Une circulaire du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.