L/2015/007/AN · SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail
Article 139 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La déclaration en détail est faite :
- a) soit en utilisant un procédé informatique ;
- b) soit par écrit ;
- c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions des autorités douanières.
2) Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.
3) Elle doit être signée ou validée par le déclarant. Dans le cas d’une déclaration faite par voie électronique, la transmission et la validation tenant lieu de signature de cette déclaration emportent les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations de la déclaration et l’authenticité des documents y annexés ou archivés.
4) Le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane.
5) Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.