Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 1 - Déclaration en détail
Art. 132 à 146 · 15 articles
SECTION 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 132
1) Toutes les marchandises importées ou à exporter doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier
2) L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue par le point 1 du présent article.
3) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application des mesures de prohibitions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Article 133
1) La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau de Douane ouvert à l’opération envisagée.
2) A l’importation, elle doit être déposée :
- a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau des Douanes ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture ;
- b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du Bureau des Douanes.
3) La déclaration en détail peut être déposée avant l’arrivée des marchandises au Bureau.
Des circulaires du Directeur Général des Douanes fixent les conditions d’application de cette disposition et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchandises au bureau.
Dans les Bureaux de Douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par Décision du Directeur Général des Douanes. Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaires, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des Douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques. La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises.
4) Pour l’application des points 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement par le système informatique douanier.
5) A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au point 2 a) du présent article.
SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 134
Les marchandises importées ou à exporter doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs, leurs propriétaires ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de Commissionnaire en Douane, dans les conditions prévues par les articles 134 et suivants du présent Code.
Article 135
1) Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.
2) Cet agrément est donné par le Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes. La Décision ministérielle fixe le ou les Bureaux de Douanes pour lesquels l’agrément est valable.
3) Le Ministre en charge des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrémenta titre temporaire ou définitif.
Article 136
1) L’agrément de Commissionnaire en douane est donné à titre personnel.
Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter.
2) En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts.
Article 137
1) Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.
2) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
Article 138
Les conditions d’application des dispositions des articles 134 à 136 ci-dessus sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail
Article 139
1) La déclaration en détail est faite :
- a) soit en utilisant un procédé informatique ;
- b) soit par écrit ;
- c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions des autorités douanières.
2) Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.
3) Elle doit être signée ou validée par le déclarant. Dans le cas d’une déclaration faite par voie électronique, la transmission et la validation tenant lieu de signature de cette déclaration emportent les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations de la déclaration et l’authenticité des documents y annexés ou archivés.
4) Le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane.
5) Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
Article 140
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 141
Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 142
1) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2) Toute manipulation, susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires, est interdite.
3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur Général des Douanes.
Article 143
1) Les déclarations en détail faites par écrit reconnues recevables par les Agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
Les déclarations en détail électroniques reconnues recevables par le système informatique douanier sont automatiquement enregistrées Les déclarants doivent être détenteurs des documents obligatoires au moment du dépôt de la déclaration et doivent les présenter au service des douanes selon les modalités et dans les délais fixés par Décision du Directeur Général des Douanes.
2) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois, peuvent être reçues exceptionnellement les déclarations ne comportant pas les documents exigés, lorsque le déclarant y a été autorisé par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation est subordonnée, d’une part à l’engagement par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas excéder trente jours, d’autre part à la souscription d’une soumission dûment cautionnée.
Article 144
1) Après enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ou annulées par le déclarant.
2) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant e commencement de la vérification, les déclarants peuvent demander la rectification de leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
3) De même, le déclarant est autorisé à demander l’annulation de la déclaration :
- a) à l’importation, s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
- b) à l’exportation, s’il apporte la preuve qu’il n’a bénéficié d’aucun des avantages liés à l’exportation, ou que la marchandise n’a pas quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite.
4) Une circulaire du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
SECTION 4 - Opérateur Economique Agréé (OEA)
Article 145
Le Statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA) apporte aux entreprises bénéficiaires une reconnaissance officielle de qualité et de fiabilité par les Douanes. Elle offre la garantie d’un allégement des formalités et d’une fréquence limitée des contrôles douaniers.
Article 146
Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes détermine les conditions et modalités dans lesquelles une entreprise peut bénéficier du statut d’opérateur économique agréé. Il détermine également les conditions dans lesquelles ledit statut peut être retiré.