L/2015/007/AN · SECTION 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 133 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau de Douane ouvert à l’opération envisagée.
2) A l’importation, elle doit être déposée :
- a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau des Douanes ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture ;
- b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du Bureau des Douanes.
3) La déclaration en détail peut être déposée avant l’arrivée des marchandises au Bureau.
Des circulaires du Directeur Général des Douanes fixent les conditions d’application de cette disposition et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchandises au bureau.
Dans les Bureaux de Douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par Décision du Directeur Général des Douanes. Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaires, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des Douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques. La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises.
4) Pour l’application des points 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement par le système informatique douanier.
5) A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au point 2 a) du présent article.