L/2015/007/AN · SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 134 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les marchandises importées ou à exporter doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs, leurs propriétaires ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de Commissionnaire en Douane, dans les conditions prévues par les articles 134 et suivants du présent Code.