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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 5Chapitre 1Section 2

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail

Art. 134 à 138 · 5 articles

Article 134

Les marchandises importées ou à exporter doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs, leurs propriétaires ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de Commissionnaire en Douane, dans les conditions prévues par les articles 134 et suivants du présent Code.

Article 135

1) Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.

2) Cet agrément est donné par le Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes. La Décision ministérielle fixe le ou les Bureaux de Douanes pour lesquels l’agrément est valable.

3) Le Ministre en charge des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrémenta titre temporaire ou définitif.

Article 136

1) L’agrément de Commissionnaire en douane est donné à titre personnel.

Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter.

2) En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts.

Article 137

1) Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.

2) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Article 138

Les conditions d’application des dispositions des articles 134 à 136 ci-dessus sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

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