L/2015/007/AN · SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 135 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.
2) Cet agrément est donné par le Ministre en charge des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes. La Décision ministérielle fixe le ou les Bureaux de Douanes pour lesquels l’agrément est valable.
3) Le Ministre en charge des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrémenta titre temporaire ou définitif.