L/2015/007/AN · SECTION 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 137 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.
2) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes.