L/2015/007/AN · SECTION 3 - Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail
Article 143 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les déclarations en détail faites par écrit reconnues recevables par les Agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
Les déclarations en détail électroniques reconnues recevables par le système informatique douanier sont automatiquement enregistrées Les déclarants doivent être détenteurs des documents obligatoires au moment du dépôt de la déclaration et doivent les présenter au service des douanes selon les modalités et dans les délais fixés par Décision du Directeur Général des Douanes.
2) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois, peuvent être reçues exceptionnellement les déclarations ne comportant pas les documents exigés, lorsque le déclarant y a été autorisé par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation est subordonnée, d’une part à l’engagement par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas excéder trente jours, d’autre part à la souscription d’une soumission dûment cautionnée.