L/2015/007/AN · SECTION 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et la
Article 149 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La vérification des marchandises déclarées dans les Bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Service des douanes et pendant les heures légales d’ouverture desdits Bureaux.
Toutefois, le service des Douanes peut autoriser à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux et/ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans l’autorisation du Service des Douanes.
4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des Douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux pour la vérification leur est interdit.