L/2015/007/AN · SECTION 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et la
Article 150 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.
2) Lorsque le déclarant ne se présente pas, pour assister à la vérification, le service des Douanes notifie, au besoin, par courrier au déclarant ou à son fondé de pouvoir, son intention de commencer les opérations de visites, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues. Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas, les marchandises sont constituées d’office en dépôt par le service des Douanes dans les conditions prévues à l’article 291 du présent Code.
Toutefois, lorsque l’Administration des Douanes porte des suspicions sur la marchandise, et que le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas à l’expiration d’un délai de trois jours après cette notification, le service des Douanes, assisté d’un Officier de Police judiciaire ou d’un responsable local, procède d’office à la vérification des marchandises déclarées.