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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 5Chapitre 2Section 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 1 - Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire et la

Art. 147 à 150 · 4 articles

Article 147

1) Le contrôle documentaire est l’opération par laquelle le service des Douanes procède à l’examen de la déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration.

2) La vérification des marchandises est l’opération par laquelle le service des Douanes procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail.

Article 148

1) Après enregistrement de la déclaration en détail le service des Douanes peut procéder à un contrôle documentaire et, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Article 149

1) La vérification des marchandises déclarées dans les Bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Service des douanes et pendant les heures légales d’ouverture desdits Bureaux.

Toutefois, le service des Douanes peut autoriser à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux et/ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

2) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans l’autorisation du Service des Douanes.

4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des Douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux pour la vérification leur est interdit.

Article 150

1) La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.

2) Lorsque le déclarant ne se présente pas, pour assister à la vérification, le service des Douanes notifie, au besoin, par courrier au déclarant ou à son fondé de pouvoir, son intention de commencer les opérations de visites, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues. Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas, les marchandises sont constituées d’office en dépôt par le service des Douanes dans les conditions prévues à l’article 291 du présent Code.

Toutefois, lorsque l’Administration des Douanes porte des suspicions sur la marchandise, et que le déclarant ou son fondé de pouvoir ne se présente pas à l’expiration d’un délai de trois jours après cette notification, le service des Douanes, assisté d’un Officier de Police judiciaire ou d’un responsable local, procède d’office à la vérification des marchandises déclarées.

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