Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 6 - Contrôle après enlèvement des marchandises
Art. 163 à 164 · 2 articles
SECTION 1 - Contrôle différé
Article 163
1) L’Administration des Douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
Le contrôle différé consiste à l’examen des déclarations et documents annexés pour lesquelles, le bon à enlever ou le bon à embarquer a été délivré. Il a pour but de déceler et de redresser des irrégularités non constatées au moment du contrôle immédiat.
SECTION 2 - Contrôle a posteriori
Article 164
1) L’Administration des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles a posteriori en vue de contrôler la régularité de la situation douanière de toute marchandise introduite dans le territoire douanier ou qui en est sortie.
2) Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée auxdites opérations ainsi que toute autre personne possédant lesdits documents et de les représenter.
3) L’Administration des Douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu’elles peuvent encore être représentées.
4) Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.
5) En cas de contestation portant sur la valeur, l’espèce ou l’origine, le déclarant ou l’importateur peut porter le litige à l’appréciation de la commission de recours en matière douanière.
6) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les modalités de mise en oeuvre des contrôles après dédouanement.