Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 5 - Remboursement des droits et taxes
Art. 161 à 162 · 2 articles
Article 161
Les droits et taxes perçus par l’autorité chargée du recouvrement peuvent être remboursés :
- en cas de renvoi des marchandises au fournisseur ;
- lorsqu’elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes ;
- en cas d’erreur de liquidation imputable au service des Douanes ;
- ou pour les marchandises ayant fait l’objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.
Article 162
Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d’application du présent article et notamment le délai dans lequel, la demande de remboursement doit être déposée après le dédouanement des marchandises.