L/2015/007/AN · CHAPITRE 5 - Remboursement des droits et taxes
Article 161 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les droits et taxes perçus par l’autorité chargée du recouvrement peuvent être remboursés :
- en cas de renvoi des marchandises au fournisseur ;
- lorsqu’elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes ;
- en cas d’erreur de liquidation imputable au service des Douanes ;
- ou pour les marchandises ayant fait l’objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.